Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 : Prestataires de services bancaires / Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Article L745-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 12
Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.