Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications / Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
Article L745-7-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/2004
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
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