Article L745-7-4 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version24/07/2004
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Version22/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L773-18 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007

Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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