Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications / Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
Article L745-7-5 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/2004
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.