Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications / Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
Article L745-7-7 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/2004
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
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