Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique / Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement
Article L745-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 4
I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.
L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".
III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.