Article L746-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version22/10/2004
>
Version01/05/2008
>
Version01/09/2013
>
Version24/08/2014
>
Version17/07/2015
>
Version22/08/2015
>
Version11/12/2016
>
Version03/01/2018
>
Version13/01/2018
>
Version24/05/2019
>
Version23/10/2019
>
Version28/12/2020
>
Version29/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 107 II, Loi 84-46 1984-01-24 art. 101 I

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 5

Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.

Aux articles L. 613-30-1 et L. 613-30-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

L'article L. 641-2 s'y applique également.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 24 août 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires69

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
L'article L. 225-132 du code de commerce reconnaît, lors de toute augmentation de capital en numéraire, à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription (DPS) des actions en numéraire émises pour la réalisation de l'augmentation de capital, proportionnellement au montant de ses actions. Ce principe d'ordre public, imposé par la deuxième directive 282 et repris à l'article 72 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, a pour objectif de protéger les actionnaires contre une éventuelle dilution. Le DPS ne peut être limité ni … Lire la suite…
Les établissements de crédit de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française souhaitent que l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques « mobilité bancaire » et « comptes en déshérence » soit établie de façon décalée, pour leur permettre de procéder aux aménagements techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles applications. Ces dispositions devaient, en effet, initialement entrer en vigueur au 1 er juillet 2019. Cependant, la publication de l'ordonnance qui a prévu ces extensions dans ces territoires a été retardée. Il est ainsi proposé de rétablir le délai de mise en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion