Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre Ier : La monnaie / Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
Article L751-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décisions • 14
[…] En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. […] — une plainte du 30/01/2021 et un PV de découverte-restitution du véhicule du 10/03/2021
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
- Contrats divers·
- Contrats·
- Option d’achat·
- Contrat de location·
- Service·
- Consultation·
- Sociétés·
- Commissaire de justice·
- Résiliation
[…] Qu'aux termes des articles L 312-16 et suivants du Code de la consommation, tout organisme de crédit a un devoir de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, de même qu'il doit vérifier les capacités financières et de remboursement de l'emprunteur en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances et doit dès lors consulter le FICP prévu à l'article L 751-1 du Code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Crédit·
- Débiteur·
- Chèque·
- Tribunal d'instance·
- Compte de dépôt·
- Escroquerie·
- Déchéance·
- Intérêt·
- Solde·
- Date
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 janvier 2022, n° 19/05478
[…] ARRÊT DU 13/01/2022 […] L'article L. 312-16 impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 (fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits – FICP), dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Crédit·
- Banque·
- Prêt·
- Intérêt·
- Fiche·
- Déchéance·
- Mise en garde·
- Endettement·
- Paiement·
- Capital