Article L751-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 2 (V)

Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2010
Sortie de vigueur le 3 décembre 2016

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 27 février 2024, n° 22/04194
Infirmation

[…] En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. […] — une plainte du 30/01/2021 et un PV de découverte-restitution du véhicule du 10/03/2021

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  • Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
  • Contrats divers·
  • Contrats·
  • Option d’achat·
  • Contrat de location·
  • Service·
  • Consultation·
  • Sociétés·
  • Commissaire de justice·
  • Résiliation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 2 mars 2022, n° 19/17243
Infirmation

[…] Qu'aux termes des articles L 312-16 et suivants du Code de la consommation, tout organisme de crédit a un devoir de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, de même qu'il doit vérifier les capacités financières et de remboursement de l'emprunteur en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances et doit dès lors consulter le FICP prévu à l'article L 751-1 du Code monétaire et financier ;

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  • Crédit·
  • Débiteur·
  • Chèque·
  • Tribunal d'instance·
  • Compte de dépôt·
  • Escroquerie·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Solde·
  • Date

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 janvier 2022, n° 19/05478
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 13/01/2022 […] L'article L. 312-16 impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 (fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits – FICP), dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Crédit·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Fiche·
  • Déchéance·
  • Mise en garde·
  • Endettement·
  • Paiement·
  • Capital
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