Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre Ier : La monnaie / Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
Article L751-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 26
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 112-6-1 et L. 112-7 |
Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 |
L. 112-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 112-12 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 |
L. 112-13 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 171-1 à L. 171-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
II.-1° Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
• " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
• " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
• " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
• " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP " ;
2° Pour l'application de l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
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Décisions • 15
[…] En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. […] — une plainte du 30/01/2021 et un PV de découverte-restitution du véhicule du 10/03/2021
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
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[…] Qu'aux termes des articles L 312-16 et suivants du Code de la consommation, tout organisme de crédit a un devoir de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, de même qu'il doit vérifier les capacités financières et de remboursement de l'emprunteur en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances et doit dès lors consulter le FICP prévu à l'article L 751-1 du Code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Crédit·
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- Date
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 janvier 2022, n° 19/05478
[…] ARRÊT DU 13/01/2022 […] L'article L. 312-16 impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 (fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits – FICP), dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
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