Article L751-1 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2002
>
Version17/07/2009
>
Version17/04/2010
>
Version08/07/2010
>
Version03/12/2016
>
Version11/12/2016
>
Version13/01/2018

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L732-1 (V), Code monétaire et financier - art. L732-9 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 26

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 112-6-1 et L. 112-7

Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 112-11

Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 112-12

Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 112-13

Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 171-1 à L. 171-3

Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


II.-1° Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
• " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
• " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
• " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
• " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP " ;
2° Pour l'application de l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Sortie de vigueur le 26 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 27 février 2024, n° 22/04194
Infirmation

[…] En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. […] — une plainte du 30/01/2021 et un PV de découverte-restitution du véhicule du 10/03/2021

 Lire la suite…
  • Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
  • Contrats divers·
  • Contrats·
  • Option d’achat·
  • Contrat de location·
  • Service·
  • Consultation·
  • Sociétés·
  • Commissaire de justice·
  • Résiliation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 2 mars 2022, n° 19/17243
Infirmation

[…] Qu'aux termes des articles L 312-16 et suivants du Code de la consommation, tout organisme de crédit a un devoir de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, de même qu'il doit vérifier les capacités financières et de remboursement de l'emprunteur en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances et doit dès lors consulter le FICP prévu à l'article L 751-1 du Code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Débiteur·
  • Chèque·
  • Tribunal d'instance·
  • Compte de dépôt·
  • Escroquerie·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Solde·
  • Date

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 janvier 2022, n° 19/05478
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 13/01/2022 […] L'article L. 312-16 impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 (fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits – FICP), dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Fiche·
  • Déchéance·
  • Mise en garde·
  • Endettement·
  • Paiement·
  • Capital
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).