Article L752-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version10/10/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L743-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 212-1 A

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

L. 212-1

l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale

L. 212-2

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives

L. 212-3, à l'exception du IV

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

L. 212-4 à L. 212-7

l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée


II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
III.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.
“ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
“ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ;
2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ”

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Sortie de vigueur le 26 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
La convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, a été ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne. Cette convention a institué l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dont l'objet est de développer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale ainsi que de promouvoir la planification et le développement du transport aérien international. Sous l'intitulé « Licences du personnel », l'annexe 1 de la convention de Chicago regroupe les normes et les pratiques recommandées pour la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion