Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre III : Les services / Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement, l'émission et la gestion de la monnaie électronique / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L753-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27
Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 311-1 et L. 311-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 311-3 |
Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 311-4 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400046
[…] 135-01-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-1 du même code : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code, applicable en vertu du même article L. 753-1: « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, […]
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