Article L753-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 101 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L753-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27

Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 311-1 et L. 311-2

Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 311-3

Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 311-4

Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 311-7

L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400046
Rejet

[…] 135-01-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-1 du même code : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code, applicable en vertu du même article L. 753-1: « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, […]

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