Article L754-8-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version20/01/2006
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 290 1942-02-14 art. 25

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :

1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;

2° Au 3° de l'article L. 211-22, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

3° L'article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.

II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 16 octobre 2015

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