Article L755-7-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Sortie de vigueur le 27 juin 2009

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] - l'article L. 221-9 du code monétaire et financier et la référence « L. 221-9 » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 742-6-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 745-7-1, au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 752-6-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 755-7-1 et au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 762-6-1 du même code ;

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  • Loyer modéré·
  • Exclusion sociale·
  • Commission nationale·
  • Volontariat·
  • Habitation·
  • Pêche maritime·
  • Pauvreté·
  • Manifestation sportive·
  • Conseil·
  • Loyer

2Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400046
Rejet

[…] 135-01-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-1 du même code : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public (…) » ; […] notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 755-7-1 du même code : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, […]

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  • Polynésie française·
  • Postes et télécommunications·
  • Loi organique·
  • Finances publiques·
  • Conseil des ministres·
  • Fond·
  • Administrateur·
  • Poste·
  • Chèque·
  • Valeur

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA03253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 755-7-1 du code monétaire et financier : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ». […]

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