Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
Article L755-7-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
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[…] - l'article L. 221-9 du code monétaire et financier et la référence « L. 221-9 » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 742-6-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 745-7-1, au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 752-6-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 755-7-1 et au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 762-6-1 du même code ;
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[…] 135-01-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-1 du même code : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public (…) » ; […] notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 755-7-1 du même code : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, […]
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA03253, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 755-7-1 du code monétaire et financier : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ». […]
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