Article L755-7-5 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version24/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L774-18 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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