Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications / Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
Article L755-7-7 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 755-7-10 sont applicables.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 755-7-1 du code monétaire et financier : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ». […]
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2. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28 septembre 2018, 412399
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 755-7-1 du code monétaire et financier : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ». […]
Lire la suite…- 13 et 91 de la loi organique du 17 février 2004)·
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