Article L755-7-7 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L774-19 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 755-7-10 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA03253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 755-7-1 du code monétaire et financier : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ». […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Polynésie française·
  • Principes généraux·
  • Droit applicable·
  • Outre-mer·
  • Postes et télécommunications·
  • Loi organique·
  • Finances publiques

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28 septembre 2018, 412399
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 755-7-1 du code monétaire et financier : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ». […]

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  • 13 et 91 de la loi organique du 17 février 2004)·
  • Fonds libres des établissements publics·
  • Fonds libres de cet établissement·
  • Polynésie française·
  • Droit applicable·
  • Existence·
  • Outre-mer·
  • Postes et télécommunications·
  • Loi organique·
  • Fond
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