Article L755-11-4 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/05/2008
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Version03/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L774-36 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 22

I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles suivants :

L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;

L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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