Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VI : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre Ier : La monnaie / Section 2 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 2 : Obligations de déclaration
Article L761-4 du Code monétaire et financier
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Version07/05/2005
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Version20/01/2006
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Version01/04/2006
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Version03/06/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
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