Article R121-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version28/02/2007
>
Version15/03/2010
>
Version09/05/2013
>
Version26/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 9, v. init., Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

Modifié par : Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2007
Sortie de vigueur le 15 mars 2010
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).