Article R121-8 du Code monétaire et financier

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Version28/02/2007
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Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-1467 du 10 novembre 2021 - art. 1

Le conseil d'administration comprend quinze membres :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;

3° Cinq élus du personnel représentant les trois catégories de personnel employées par l'établissement, dont :

a) Trois représentants des agents contractuels, dont un cadre ;

b) Un représentant des ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

c) Un représentant des fonctionnaires techniques.

Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.

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