Article R121-14 du Code monétaire et financier

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Version28/02/2007

Entrée en vigueur le 28 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. – La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.

Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.

Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.

Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.

Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.

II. – Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.

Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.

La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

III. – Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2013, n° 1200616
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier : « I. La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration qui (…) porte le titre de président-directeur-général. Le président-directeur-général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2016, n° 1501544
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R . 121 - 14 du code monétaire et financier relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Monnaie de Paris : « (…) II – Le président-directeur général (…) détient à l'égard des fonctionnaires régis par […]

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juillet 2017, 16PA02562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que M. F… soutient qu'il n'est pas établi que la directrice des ressources humaines disposait d'une délégation de signature pour le convoquer devant le conseil de discipline et qu'en tout état de cause M me C…, signataire de l'acte, n'a pas indiqué dans sa convocation qu'elle agissait pour le compte du président-directeur général de la Monnaie de Paris ; que toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, par décision n°2014-16 du 31 mars 2014 fondée sur les dispositions de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier, M. […]

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