Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre II : La monnaie fiduciaire / Chapitre Ier : Les monnaies métalliques / Section 2 : La Monnaie de Paris / Sous-section 3 : Régime financier et comptable
Article R121-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/2007
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 28 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.
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