Article R121-19 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2007
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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