Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre II : La monnaie fiduciaire / Chapitre Ier : Les monnaies métalliques / Section 2 : La Monnaie de Paris / Sous-section 3 : Régime financier et comptable
Article R121-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/2007
>
Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.