Article R122-6 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version15/03/2010
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Version09/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 3, v. init., Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2013
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 16 janvier 2012, n° 10/08698

[…] qu'il a acquis ce véhicule au prix de 7ྭ000 euros, en espèces et que les dispositions de l'article Lྭ122-6-III du Code monétaire et financier, invoquées par la Compagnie GENERALI BELGIUM et relatives aux paiements en espèces, sont inapplicables dans les rapports non professionnels entre particuliers

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  • Véhicule·
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  • Assurances·
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