Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre II : La monnaie fiduciaire / Chapitre II : Les billets de banque
Article R122-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version15/03/2010
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Version09/05/2013
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.
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