Article R122-7 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version15/03/2010
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Version09/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 4, v. init., Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2013
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