Article R122-8 du Code monétaire et financier

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Version09/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 5, v. init., Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2013
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