Article R122-10 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version15/03/2010
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Version19/06/2011
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Version09/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 7, v. init., Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 1

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre service.

A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 122-11.

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

Entrée en vigueur le 15 mars 2010
Sortie de vigueur le 19 juin 2011
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