Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre II : La monnaie fiduciaire / Chapitre II : Les billets de banque
Article R122-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version15/03/2010
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Version19/06/2011
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
I. - Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit et La Poste se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.
II. - Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
III. - Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
IV. - Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
III. - Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
IV. - Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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