Article R123-1 du Code monétaire et financier

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Version09/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 11, v. init., Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

La Banque de France et l'établissement public La Monnaie de Paris authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2013
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