Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre II : La monnaie fiduciaire / Chapitre III : Dispositions communes
Article R123-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version15/03/2010
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Version09/05/2013
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.
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