Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire / Section 1 : Dispositions générales
Article R131-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Au sens du présent chapitre, le terme " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Attendu que les fautes invoquées par l'appelant à l'encontre de la SA Société Générale sont un changement de pratique dans la gestion de son compte, une mise en 'uvre abusive de la procédure prévue à l'article R.131-1 du code monétaire et financier, une mainlevée d'inscription tardive après régularisation, et une clôture sans préavis de son compte bancaire ;
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[…] 2 e CH – Section 1 […] A R R E T […] et que par suite une banque n'a pas le droit de débiter le compte sans l'accord du bénéficiaire, même si la somme a été payée par erreur ; que la banque a également failli en ne l'avisant pas préalablement du rejet du chèque au mépris de l'article 131-73 du Code monétaire et financier, privant ainsi le titulaire du compte de le provisionner suffisamment pour éviter le paiement les frais et pénalités ; qu'il appartenait également à la banque de faire dresser prôtet ou d'établir un certificat de non-paiement au profit de sa cliente qui lui aurait permis d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du tireur ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, 4 mai 2009, n° 07/03549
[…] 2 e CH – Section 1 […] A R R E T […] et que par suite une banque n'a pas le droit de débiter le compte sans l'accord du bénéficiaire, même si la somme a été payée par erreur ; que la banque a également failli en ne l'avisant pas préalablement du rejet du chèque au mépris de l'article 131-73 du Code monétaire et financier, privant ainsi le titulaire du compte de le provisionner suffisamment pour éviter le paiement les frais et pénalités ; qu'il appartenait également à la banque de faire dresser prôtet ou d'établir un certificat de non-paiement au profit de sa cliente qui lui aurait permis d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du tireur ; […]
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