Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire / Section 2 : Création et forme du chèque
Article R131-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Vu l‘article L131-38 du Code monétaire et financier, […] Vu l'article 131-2 du Code monétaire et financier,
Lire la suite…- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte,·
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[…] — 02 octobre 2019 par la SA Société générale, appelante à titre principal et intimée à titre incident, […] Dans ses dernières conclusions, fondées sur l'article L.'131-2 du code monétaire et financier, la Société générale demande à la cour de':
Lire la suite…- Société générale·
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3. Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 octobre 2020, n° 19/00802
[…] — 02 octobre 2019 par la SA Société générale, appelante à titre principal et intimée à titre incident, […] Dans ses dernières conclusions, fondées sur l'article L.'131-2 du code monétaire et financier, la Société générale demandait à la cour de':
Lire la suite…- Société générale·
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[…] Art. R. 15-33-60-4. […] R. 15-33-60-6.-Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier.
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