Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire / Section 5 : Présentation et paiement / Sous-section 1 : Délais de présentation et échéances de paiement
Article R131-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
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Décisions • 17
[…] Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 décembre 2018 par voie électronique, la SCP BTSG ès qualités demande à la cour, au visa des articles 1382 (nouveau 1240), 32-1, 1154 (nouveau 1343-2), 1235 (nouveau 1302), […] 1315 (nouveau 1353), 1253 (nouveau 1342-10), et 1256 (nouveau 1342-10) du code civil, 4, 6, 9, 31, 122, et 480 du code de procédure civile, R. 131-4 du code monétaire et financier, L. 622-6, L. 641-4, L. 641-9, […]
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[…] Il rappelle que l'article 131-4 du code monétaire et financier dispose que la provision du chèque est constituée et transmise au créancier au jour de l'établissement de ce moyen de paiement, que la provision n'est pas une condition de validité du chèque mais une condition de son paiement, que le banquier a l'obligation de payer les chèques régulièrement tirés sur ses caisses et que la Banque Populaire du Nord n'ayant pas dressé d'opposition, elle ne peut échapper au paiement des chèques émis. Il explique que la date d'émission est généralement réputée être celle de la remise du chèque à l'encaissement, sauf preuve contraire, et que l'émission du chèque entraîne une transmission de la propriété de la provision à son bénéficiaire.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 septembre 2020, n° 19/00206
[…] Attendu que le chèque litigieux émis le 27 décembre 2016 devait être remis à l'encaissement dans le délai de 8 jours partant de sa date d'émission conformément à l'article L131-32 du code monétaire et financier, délai décompté selon les modalités prévues aux articles R 131-3 et R131-4 ;
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