Article R131-6 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-467 1992-05-26 art 2, Décret n°92-467 du 26 mai 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet effet.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Bastia, 31 août 2016, 15/00523
Confirmation

[…] R. G : 15/ 00523 MB-C […] Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016. […] Il invoque les dispositions de l'article 131-6 du code monétaire et financier, aux termes duquel « Le chèque peut être stipulé payable :

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  • Chèque·
  • Bénéficiaire·
  • Enrichissement sans cause·
  • Intimé·
  • Titre·
  • Subrogation·
  • Paiement·
  • Code civil·
  • Procédure·
  • Demande

2Cour d'appel de Pau, 8 février 2013, n° 13/00491
Confirmation

[…] A R R E T […] Il en tire la conséquence que les chèques étaient légitimement en sa possession, et qu'en vertu de l'article 131-6 du code monétaire et financier, il était en droit de les présenter à l'encaissement, s'agissant de chèques au porteur.

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  • Chèque·
  • Espagne·
  • Sociétés·
  • Prestation·
  • In solidum·
  • Frais irrépétibles·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Cause·
  • Dommages-intérêts·
  • Médecin
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