Article R131-8 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-467 1992-05-26 art 4, Décret n°92-467 du 26 mai 1992 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.
Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 5 janvier 2012, n° 09/01602
Infirmation

[…] désigné pour représenter la société Soreparc, demandent à la cour de ' recevoir Monsieur C-H D en son intervention en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans la présente procédure la société Soreparc, mission à laquelle il a été désigné par ordonnance du 2/12/2010 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris, … vu les articles 133 et 134 du code de procédure civile, vu les articles 1 er et 35 du décret-loi du 30/10/1935, codifiés aux articles 131-2 et 131-8 du code monétaire et financier, vu les articles 1147 et 1239 du code civil, de déclarer particulièrement mal fondé l'appel interjeté par la Société Générale et la débouter de toutes ses demandes , […]

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  • Société générale·
  • Parc·
  • Chèque·
  • Préjudice·
  • Virement·
  • Compte·
  • Redressement fiscal·
  • Concession·
  • Endos·
  • Faute

2Tribunal de commerce de Montauban, 27 février 2013, n° 2012002722
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2013 pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que vu le Code monétaire et financier et plus particulièrement l'article R 131-8, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE était tenue à une obligation de vigilance et de surveillance ; Attendu que le gérant de la Sté EUROPE FERMETURES, reconnait lui-même, qu'il a manqué à ses obligations d'ordre et de soin, en laissant son établissement ouvert et ses documents à disposition ; Attendu que, s'il y a eu utilisation frauduleuse et chèques contrefaits, la chose n'a été rendue possible que par la faute du titulaire du compte sa négligence, son défaut de

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  • Europe·
  • Banque populaire·
  • Chèque·
  • Surveillance·
  • Négligence·
  • Vigilance·
  • Obligation·
  • Monétaire et financier·
  • Établissement·
  • Gérant
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