Article R131-17 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-456 1992-05-22 art 8, Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 7 septembre 2006

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07/01013
Confirmation

[…] Que l'article L. 131-75 alinéa 2 et 3 du même code énonce que la pénalité libératoire n'est pas due lorsque le titulaire du compte justifie, dans un délai de 2 mois, à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, […] que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de 2 mois prévu au même alinéa ; que l'article R. 131-17 du code monétaire et financier énonce que lorsqu'un incident de paiement survient sur le compte après un premier incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple, […]

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