Article R131-18 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 9 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 9

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décisions8


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2016, n° 14/02695
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2014, la SARL Acade et monsieur Y X demandent à la cour , au visa des articles R 131-23 al. 1 et R 131-31 du code monétaire et financier, l'article 1147 du code civil, et de l'article 1382 du code civil, de : […] La SARL Acade évalue son préjudice à la somme de 228.979 € en considérant que son activité a été paralysée pendant 18 mois à compter de la mi- 2011 et durant l'année 2012, alors que pour 2009 son chiffre d'affaires était de 136.747 € et pour 2010 son chiffre d'affaire était de 168.559 €, ce qui a entraîné sa cessation totale d'activité fin 2012.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 8 février 2018, n° 16/14954
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article R. 131-18 du code monétaire et financier, les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte ;

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3Tribunal de commerce de Limoges, 8 juillet 2011, n° 2011004609

[…] que bien plus encore il retient que les titres émis sur un compte clôturé n'ont plus de valeur de chèques et qu'ils ne peuvent plus être traités comme tels, que retenant que le chèque litigieux a été tiré sur un compte clôturé depuis près de deux années et qu'il résulte des dispositions de l'article R 131-18 du Code Monétaire et Financier que la procédure en matière de chèque sans provision cesse d'être applicable à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture du compte, la SNC WOLSELEY France BOIS ET MATERIAUX ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes, qu'il entend en conséquence l'en débouter,

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