Article R131-23 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006
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Version07/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-456 1992-05-22 art 14, Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent paragraphe, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation est remise ou adressée par le tiré au titulaire. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées.
Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.
Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 7 septembre 2006
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Jurispilote · LegaVox · 31 janvier 2013

Jurispilote · LegaVox · 31 janvier 2013
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Décisions13


1Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 2016, n° 14/02807

[…] Article L131-73 R 131-15 du Code monétaire et financier. […] R131-23 du Code monétaire et financier.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2016, n° 14/02695
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2014, la SARL Acade et monsieur Y X demandent à la cour , au visa des articles R 131-23 al. 1 et R 131-31 du code monétaire et financier, l'article 1147 du code civil, et de l'article 1382 du code civil, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 octobre 2007, n° 07/07102

[…] L'article 14 du décret du 22 mai 1992 (devenu l'article R 131-23 du code monétaire et financier) dispose que lorsqu'il a été procédé à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation est remise ou adressée par le tiré au titulaire. Y sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées ;

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