Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque / Section 1 : Le chèque bancaire / Sous-section 12 : Incidents de paiement et sanctions / Paragraphe 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations
Article R131-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.
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[…] Considérant que selon les articles R131-12 et R131-26 du code monétaire et financier, l'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante, tel qu'il est transmis à la Banque de FRANCE, comporte pour chaque incident, les renseignements tenant, notamment, au nom, prénom date et lieu de naissance du titulaire du compte personne physique, le numéro du compte, le numéro du chèque, son montant, la date et la cause du refus de paiement du chèque ;
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[…] Attendu que, comme indiqué précédemment, si le Crédit Mutuel aurait dû envoyer un avis d'avoir à constituer une provision concernant le dernier chèque impayé de 156,67 € à M me A, ainsi que l'a relevé le Premier Juge, avant d'envoyer l'avis prévu par l'article R.131-26 du Code Monétaire et Financier à la Banque de France, et avant de rejeter un chèque sans provision, il n'en demeure pas moins, que, les trois avertissements récents, d'avoir à constituer une provision en date du 7 octobre 2009, 21 octobre 2009, 28 octobre 2009, auraient dû rendre M me C A, particulièrement vigilante sur le fonctionnement de son compte, évitant ainsi que celui-ci soit sans provision, et aboutisse au rejet d'un de ses chèques ;
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 12 janvier 2009, n° 2007F01783
[…] — - les incidents constatés ultérieurement (après le premier incident entraînant l'interdiction) pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés ont été déclarés contrairement aux dispositions de l'article R.131-26 du Code Monétaire et Financier.
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