Article R131-34 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006
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Version07/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2011
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 2 mai 2017, n° 2014F00106
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1382 du Code civil, L131-31 et L 131-34 du Code monétaire et financier, […] 3. Lettre recommandée A/R de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au conseil de la société LA ULISSE en date du 6 octobre 2008.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 octobre 2010, n° 10/54614

[…] Elle observe qu'en violation des dispositions des articles L 131-84 et R 131-34 du Code monétaire et financier, la banque H.S.B.C. n'a pas informé la Banque de France dans les 24 heures de l'opposition pratiquée entre ses mains et qu'en violation des dispositions des articles R 131-26 et 12 du Code monétaire et financier, l'avis de rejet qu'elle a émis ne mentionne pas le numéro de compte sur lequel le chèque est tiré, ni l'identité du titulaire du compte, ni même le montant du chèque.

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