Article R131-43 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

La Banque de France communique aux banquiers, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2013
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 4 juillet 2019, n° 18/16229
Confirmation

[…] Qu'une telle situation laisse augurer du peu de capacité de la SAS OWLISTIC à emprunter à l'avenir auprès des établissements bancaires, l'article R.131-43 du code monétaire et financier précisant que la banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur ;

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  • Chiffre d'affaires·
  • Redressement·
  • Cessation des paiements·
  • Expert-comptable·
  • Chèque·
  • Activité·
  • Tribunaux de commerce·
  • Urssaf·
  • Créance·
  • Période d'observation
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