Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque / Section 1 : Le chèque bancaire / Sous-section 12 : Incidents de paiement et sanctions / Paragraphe 8 : Information des banquiers par la Banque de France
Article R131-44 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
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[…] Que relèvent par conséquent des pièces toujours exigibles de la banque sans que celle-ci puisse se retrancher derrière le secret professionnel, les justificatifs de ce qu'elle a, préalablement à l'ouverture des comptes et à la délivrance de formules de chèques à ses nouveaux clients, interrogé, comme l'y oblige, en particulier, l'article R.131-44 du code monétaire et financier, le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement des chèques ainsi que les justificatifs de ce qu'elle a délivré l'injonction prévue à l'article L.131-73 susvisé, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle indique dans ses attestations de rejet l'avoir fait et être en mesure d'en justifier ;
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2. Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 10 novembre 2016, n° 2015059589
[…] — un préjudice complémentaire a bien été subi du fait que Monsieur Y se trouve depuis un an privé de 42 000 €. La SOCIETE GENERALE réplique que : — elle a bien respecté les dispositions de l'article R. 131-44 du Code monétaire et financier, ce dont Monsieur Y convient aujourd'hui — elle a respecté l'article L.131-73 en adressant un courrier demandant la restitution des formules de chèque, auquel Monsieur Y ne s'est pas conformé — de plus la banque n'était pas tenue d'appliquer les dispositions de ce dernier article, le chèque à l'origine de l'inscription à la Banque de France ayant été tiré sur une banque tierce – Monsieur Y a été victime de sa légèreté en n'exigeant pas un virement ou un chèque de banque
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