Article R131-44 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 30 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 30

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.
Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, 16 juillet 2013, n° 13/01369
Infirmation partielle

[…] Que relèvent par conséquent des pièces toujours exigibles de la banque sans que celle-ci puisse se retrancher derrière le secret professionnel, les justificatifs de ce qu'elle a, préalablement à l'ouverture des comptes et à la délivrance de formules de chèques à ses nouveaux clients, interrogé, comme l'y oblige, en particulier, l'article R.131-44 du code monétaire et financier, le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement des chèques ainsi que les justificatifs de ce qu'elle a délivré l'injonction prévue à l'article L.131-73 susvisé, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle indique dans ses attestations de rejet l'avoir fait et être en mesure d'en justifier ;

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  • Coopérative·
  • Chèque·
  • Banque·
  • Secret bancaire·
  • Juge des référés·
  • Monétaire et financier·
  • Communication·
  • Agriculteur·
  • Secret professionnel·
  • Tiré

2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 10 novembre 2016, n° 2015059589

[…] — un préjudice complémentaire a bien été subi du fait que Monsieur Y se trouve depuis un an privé de 42 000 €. La SOCIETE GENERALE réplique que : — elle a bien respecté les dispositions de l'article R. 131-44 du Code monétaire et financier, ce dont Monsieur Y convient aujourd'hui — elle a respecté l'article L.131-73 en adressant un courrier demandant la restitution des formules de chèque, auquel Monsieur Y ne s'est pas conformé — de plus la banque n'était pas tenue d'appliquer les dispositions de ce dernier article, le chèque à l'origine de l'inscription à la Banque de France ayant été tiré sur une banque tierce – Monsieur Y a été victime de sa légèreté en n'exigeant pas un virement ou un chèque de banque

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  • Chèque·
  • Banque·
  • Société générale·
  • Demande·
  • Tribunaux de commerce·
  • Provision·
  • Dommages et intérêts·
  • Paiement·
  • Tiré·
  • Courrier
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