Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions / Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France
Article R131-45 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France.
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Décisions • 3
[…] Attendu que la société AGF VIE fonde sa demande sur les dispositions des articles 131-45 et 131-71 du code monétaire et financier et sur l'article 1382 du code civil ; que la CRCAM du Centre Ouest soutient que l'action engagée serait irrecevable au motif que la compagnie AGF VIE n'a pas qualité pour agir sur le fondement du droit cambiaire et sur la subrogation ;
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[…] Il reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions au visa de l'obligation de moyen à laquelle la banque est tenue concernant la vérification de la signature du chèque en soulignant qu'il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 131-45 du Code Monétaire et Financier, lequel précise qu'une banque ne peut acquérir de chèque barré que de l'un de ses clients et ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celui-ci; qu'en effet, parmi les 21 chèques litigieux, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2013, n° 12/16953
[…] revêtu de quatre endos sans les vérifier, notamment le premier d'entre eux fait au profit d'une société, qui n'est pas une banque, à une banque dans les livres de laquelle elle n'a jamais eu de compte ouvert à son nom personnel en violation de l'article L. 131- 45 du code monétaire et financier ; que la présence de quatre endos est une anomalie grossière sur un chèque barré non endossable ; que la Société Générale aurait dû refuser de le payer, même s'il était présenté au paiement par une banque compte tenu de son irrégularité manifeste, […]
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