Article R131-47 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-456 1992-05-22 art 35, Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décisions58


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 6 février 2018, n° 16/08638
Confirmation

[…] La société Moona Food soutient que la banque a commis une faute en ne l'informant pas du motif réel du rejet des chèques ni du défaut de provision en contravention avec les dispositions de l'article R 131-47 du code monétaire et financier. Elle indique que le premier motif de rejet qui lui a été donné était le motif ' déjà payé par virement', qu'elle a dû attendre des conclusions du 5 février 2016 pour savoir que les chèques n'étaient en outre pas provisionnés, que n'ayant pas bénéficié des informations nécessaires en temps utile, elle a été empêchée de mettre en oeuvre les garanties légales et financières qui auraient pu lui permettre de recouvrer sa créance, que même lors de l'instance en référé, elle n'était pas encore informée du défaut de provision.

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2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 23 janvier 2014, n° 2013032354

[…] Par cet acte et par conclusions déposées et régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2013, la société SFG demande au tribunal, vu les articles R131-47, L131-2, 6° et L131-70,2° du code monétaire et financier, vu l'article 1147 du code civil, de : […] Attendu que l'article R.131-47 du code monétaire et financier stipule que « lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chéque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'attention du bénéficiaire un avis md:quant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la prov:sæon »,

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3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 juin 2017, n° 2015006252
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Attendu que la SARL TDB HOLDING, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu les articles R.131-47 et R.131-16 du Code Monétaire et Financier Dire et juger nulle la rupture du concours accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse par application de l'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier ; Dire et juger que le débit allégué par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a été créé par la suppression des conditions antérieurement pratiquées et que cette manipulation comptable ne correspond pas à une créance économique ; Dire et juger qu'elle ne dispose donc pas d'une créance exigible ;

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