Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions / Sous-section 9 : Dispositions diverses
Article R131-47 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
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Décisions • 58
[…] La société Moona Food soutient que la banque a commis une faute en ne l'informant pas du motif réel du rejet des chèques ni du défaut de provision en contravention avec les dispositions de l'article R 131-47 du code monétaire et financier. Elle indique que le premier motif de rejet qui lui a été donné était le motif ' déjà payé par virement', qu'elle a dû attendre des conclusions du 5 février 2016 pour savoir que les chèques n'étaient en outre pas provisionnés, que n'ayant pas bénéficié des informations nécessaires en temps utile, elle a été empêchée de mettre en oeuvre les garanties légales et financières qui auraient pu lui permettre de recouvrer sa créance, que même lors de l'instance en référé, elle n'était pas encore informée du défaut de provision.
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[…] Les intimés reprochent à la CEPAC d'avoir violé les dispositions des articles R131-46 et R131-47 du code monétaire et financier en ne restituant pas les chèques rejetés faute de provision et en n'établissant pas d'attestation de rejet desdits chèques. […]
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 juin 2017, n° 2015006252
[…] ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Attendu que la SARL TDB HOLDING, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu les articles R.131-47 et R.131-16 du Code Monétaire et Financier Dire et juger nulle la rupture du concours accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse par application de l'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier ; Dire et juger que le débit allégué par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a été créé par la suppression des conditions antérieurement pratiquées et que cette manipulation comptable ne correspond pas à une créance économique ; Dire et juger qu'elle ne dispose donc pas d'une créance exigible ;
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