Article R131-50 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 39 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 39

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 13/10797
Infirmation partielle

[…] « Vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu ensemble les articles 10, 11 et 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 131-38 et R 131-50 du Code Monétaire et Financier, Vu l'ordonnance de référé du 16 mai 2013, Vu les pièces versées aux débats,

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