Article R132-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 92-456 1992-05-22 art 42 (ecqc les cartes bancaires)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements émetteurs de cartes de paiement veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 15 mars 2010
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2013, 10-28.397 11-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] la clause relative à l'envoi des chéquiers, (article 3-1-1), la clause relative à la délivrance ou restitution de la carte bancaire (article 3-2-2-1), […] la clause de compensation (article 2-4), la clause qui permet le crédit différé d'un chèque (article 3-1-4), ont été déclarées non pas illicites comme contraires aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009, mais abusives en application des dispositions des articles L. 132-1 et R 132-1 du code de la consommation ; que la clause qui dispense la banque de fournir le détail des ordres groupés de virement (article 3-2-2-2 § 5), […]

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  • Version

2Cour d'appel de Paris, 3 avril 2008, n° 06/18279
Infirmation

[…] la clause ambiguë laisse à penser qu'un usage frauduleux du terminal du commerçant reste à la charge du consommateur, ce qui est contraire à l'article L.132-4 du Code monétaire et financier et à l'article R.132-1 du Code de la consommation qui interdit toute exonération de responsabilité du professionnel ;

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