Article R142-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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