Article R142-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 12 mars 2009
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